9. L’huissier qui s’absente de son étude doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité de ses services.
S’il exerce seul et s’absente plus de 5 jours ouvrables francs consécutifs, excluant les 26 décembre et 2 janvier, il doit également faire connaître, par écrit au secrétaire de la Chambre, l’huissier qui le remplace.
Décision 2001-11-22, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC).